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Chroniques
d'histoires
publiées
dans le
Bulletin
Paroissial
de
Roscoff
de 1962
à 1977 |
TOPONYMES ROSCOVITES
Nous avons déjà proposé une étymologie pour le
nom de certains lieux roscovites. Mais nous avons préféré pour deux noms difficiles
recourir aux bons offices du CENTRE DE RECHERCHE BRETONNE ET CELTIQUE à la FACULTÉ DES
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES de Brest.
Monsieur F.
BROUDIC, secrétaire administratif a eu l'obligeance de rédiger la note suivante,
dont nos lecteurs lui seront gré comme nous-même.
Nous avons bien reçu la
lettre que vous avez bien voulu nous adresser et c'est avec plaisir que nous acceptons
d'éclaircir le sens de deux toponymes difficiles que vous avez rencontrés à Roscoff.
A vrai
dire, l'interprétation en est donnée dans l'ouvrage suivant : Toponymie Nautique
de l'Ile de Batz et de ses abords, par MM Dujardin et Le Berre, Paris, Imprimerie
Nationale 1965, extrait des Annales Hydrographiques,
Je pense que le toponyme
Ar Vil que vous signalez est celui situé au repère 7470, à la pointe de la
cale, au Nord du Calvaire (du cimetière) et que Pen ar Vil, qui devrait
d'ailleurs s'écrire Penn ar Vil, est le plateau rocheux supportant la jetée
signalée au repère 7488. L'interprétation qui en est donnée est ar vil =
la pointe, et penn ar vil, l'extrêmité de la pointe, le mot bil,
bilou, étant l'équivalent de bir, birou, Pointe du Bill,
en Penestin, se trouve donc être la traduction partielle de Penn ar Vil. Les
traductions partielles, souvent des pléonasmes, comme dans ce cas, sont signalées comme
très fréquentes dans les ouvrages de toponymie de M. Falc'hun. Il existe également une
Pointe er Ville, en Locmariaquer. Ce nom de bil, bir est
d'ailleurs très fréquent en toponymie nautique et est signalé, à plusieurs reprises
dans l'ouvrage cité, plus haut. Il est également entouré d'autres toponymes reprenant
le nom ar vil. Ainsi près de ar vil, au Sud-Ouest, il existe un
plateau rocheux dénommé, pil chirourn ar vil , le pilier au goémon de la
pointe, et l'est de la cale une petite plage s'appelle trêzenn ar vil, la
plage de la pointe.
Quant à 'Perc'haridic, Dujardin
et Le Berre le situent au repère 7419, à la presqu'île du sanatorium. Ils l'écrivent
Penn-C'hevridi, dont l'interprétation pourrait être Pointes du Sud
Est, l'orientation étant donnée par rapport au grand chenal d'accès,
et Gevridi étant le pluriel de gevred, Sud Est. Sont en outre
signalées, les différentes transcriptions de ce toponyme : Perqueridic sur
le Neptune François de 1693, Perkiridic sur la carte 975 du Service
Hydrographique de la Marine, des sources diverses donnant Perharidic et la
prononciation étant Peheridi.
Nous avons pu
consulter nous-même à la Station biologique l'ouvrage cité de TOPONYMIE NAUTIQUE. Nous
en extrayons les remarques suivantes sur certains noms de rochers ou de plages roscovites.
GORED comme le
mot français GORD désigne une pêcherie, un barrage artificiel servant à arrêter le
poisson quand la mer se retire. Ce procédé serait interdit depuis plus d'un siècle mais
on en observerait encore des traces. Il y a ainsi des Rec'hier ar Gored.
Le nom ancien de l'anse de Ste Barbe serait PORZ ar
BREZELL ou port des maquereaux. L'ouvrage semble ignorer que pour beaucoup de Roscovites,
cette anse s'appelle PORZ AR GORED ; sans doute y avait-il-au bas un barrage pour retenir
le poisson.
ROC 'H KROUM
doit. son nom à sa forme : la roche courbe arquée. Il semble correct aussi d'écrire
KROUMM (avec 2M).
AR BLOSKONN,
voudrait peut-être dire les chiens meurtris. Le pluriel ancien de KI (chien)
est KOUN ou KON qui se rapproche du latin et du grec.
A côté il y a
TOULL-RANIC (trou de la petite grenouille). C'est sans doute une corruption de TOULL (ar)
C'HANNIK - Trou du Canard - Il s'agit d'un mouillage provisoire pour les bateaux qui
attendent le flot.
ESSAI SUR LES
"JOHNNIES" par Mr François GUIVARC'H
Nous
croyons utile de reproduire ci-après les Statuts et le Règlement Intérieur de l
ASSOCIATION DES MARCHANDS D'OIGNONS DE ROSCOFF et de sa REGION, pour permettre
:
- à nos lecteurs en général,
de se rendre compte du trajet accompli dans les voies de la souplesse et de la
coopération par les Johnnies ;
· à ceux parmi ces derniers et ils sont, nous le croyons, nombreux, qui
n'auraient pas étudié les deux textes ou n'en auraient même pas pris connaissance, de
se demander
- en leur for intérieur, s'ils
en ont toujours scrupuleusement respecté la lettre et surtout l'esprit, et s'ils ont
apprécié à sa juste valeur le mérite de ceux dont la .clairvoyance et la ténacité
leur ont permis de reprendre en Grande-Bretagne un trafic et des traditions qui leur
tenaient tant à coeur ;
- aux très Anciens
d'entre eux enfin, en se remémorant les souffrances physiques et morales et les
privations qu'ils ont autrefois dû supporter dans l'exercice de leur métier, de se
réjouir que ne soient pas venus s'y ajouter les complications et les tracas qu'ont eu à
subir leurs continuateurs d'aujourd'hui.
ASSOCIATION
DES MARCHANDS D'OIGNONS de Roscoff et de sa Région.
Siège Social : 2 rue de Plouénan St POL DE LEON
(Finistère)
STATUTS
- Article Premier.
- Il est formé sous la dénomination ASSOCIATION DES MARCHANDS D'OIGNONS DE ROSCOFF
ET DE SA REGION, une association sans but lucratif, régie par la loi du 1er Juillet
1901.
- Art. 2 .
- L'Association a pour but la défense des droits et intérêts des marchands
d'oignons de ROSCOFF et de sa région, plus spécialement en ce qui concerne le commerce
d'exportation d'oignons vers la Grande-Bretagne.
Pour atteindre ce but, l'Association assume le soin d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès des Administrations Française et Britannique en vue d'obtenir les
licences collectives britanniques d'importation, de souscrire auprès de l'Office des
Changes français les engagements de change se rapportant au rapatriement obligatoire des
devises et d'encaisser le prix des oignons vendus en Grande-Bretagne par les membres de
l'Association,
Après le rapatriement des devises par le canal de l'Office des Changes, l'association
procède à la ristourne du produit des ventes effectuées par chacun de ses membres.
L'Association facilitera également par ses démarches l'obtention pour ses membres des
matières premières qui sont indispensables à l'exercice de leur profession, notamment
des articles de sacherie.
L'Association se tiendra au courant des réglementations administratives françaises et
britanniques intéressant la profession, réunira une documentation à cet effet et
fournira toutes informations utiles à ses membres.
L'Association pourra, le cas échéant, établir un Bureau administratif en
Grande-Bretagne permettant au Secrétariat Général de l'Association d'atteindre aussi
les buts de celle-ci en ce qui concerne les droits et intérêts de ses Membres en
Grande-Bretagne.
- Art. 3
- Le siège de 1'Association est fixé à St Pol de Léon (Finistère, 2 rue de
Plouénan. Il pourra être transféré à toute autre adresse dans le canton de St Pol de
Léon sur simple décision du Conseil d'Administration.
- Art. 4
- Peuvent être membres de l'Association tous les producteurs marchands d'Oignons de
Roscoff et de sa Région.
- Art. 5
- L'Assemblée Générale de l'Association se réunit au moins une fois par an, sur
convocation du Bureau.
Elle entend le rapport moral du Président, le rapport financier du Trésorier et le
rapport du Commissaire aux comptes.
Elle donne quitus au Trésorier après vérification de l'encaisse et des pièces
comptables.
Elle élit les Membres du Conseil d'Administration pour une durée d'un an, ainsi que
trois commissaires aux comptes..
- Art. 6
- Les délibérations de l'Assemblée Générale sont valables lorsque la majorité simple
des membres est présente. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, une deuxième
Assemblée sera convoquée une heure après l'ouverture de la première et cette deuxième
Assemblée pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
- Art. 7
- Une Assemblée Générale Extraordinaire pourra être convoquée par décision du
Conseil d'Administration ou à la demande d'un quart des membres de l'Association.
Il appartient à l'Assemblée Générale extraordinaire de modifier, le cas échéant, les
statuts, ou de voter la dissolution de l'Association.
- Art. 8
- L'Assemblée Générale annuelle élit, ainsi qu'il est dit à l'article 5, le conseil
d'Administration de l'Association. Ce conseil sera composé de neuf membres.
Ceux-ci éliront dans leur sein un Président, deux vice-présidents, un secrétaire
général et un trésorier.
- Art. 9
- Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président aussi souvent
que cela sera nécessaire à la bonne marche de l'Association et en tous cas une fois par
mois.
- Art. 10
- Le Conseil d'Administration pourra valablement délibérer lorsque cinq de ses membres
seront présents.
- Art. 11
- Le Conseil pourra faire ouvrir au nom de l'Association des comptes-courants bancaires et
un compte de chèques-postaux.
Pour tout dépôt et retrait de fonds, seule la signature du Trésorier, ou à défaut du
Président, sera nécessaire.
- Art. 12.
- Le Conseil d'Administration établit un Règlement intérieur concernant les activités
de l'Association l'organisation du Secrétariat Général et, notamment, du Bureau de
l'Association en Grande-Bretagne.
Ce Règlement intérieur fixera les modalités de la responsabilité de l'Association
vis-à-vis des autorités administratives britanniques. Il contiendra également, des
dispositions relatives à la discipline dés membres et aux sanctions éventuelles qui
pourraient être prises contre ceux qui se seraient rendus coupables d'actes nuisibles aux
intérêts généraux et au bon renom de l'Association.
- Art. 13
- Le Secrétaire Général de l'Association assure la bonne marche de l'administration de
celle-ci. Il nomme et révoque les employés de l'Association, fixe leurs traitements et
la discipline intérieure.
- Art. 14
- Les ressources de l'Association sont constituées par les cotisations des membres, qui
sont fixées tous les ans par le Conseil d'Administration.
L'Association pourra également percevoir une indemnité pour les publications qu'elle
diffusera parmi ses membres et bénéficier d'autres ressources et subventions dans les
limites fixées par la loi du 1er Juillet 1901 pour les Associations sans but lucratif.
- Art. 15
- La dissolution de l'Association ne pourra être décidée que par l'Assemblée
Générale Extraordinaire ainsi qu'il est dit à l'article 7, Dans ce cas l'actif de l'Association sera attribué à une
organisation poursuivant des buts similaires.
- Art. 16
- Le Président ou à défaut le Secrétaire général rempliront toutes les formalités,
légales relatives à la constitution de l'Association ou aux modifications susceptibles
de se produire au cours de son fonctionnement.
Les présents statuts ont été adoptés à
l'unanimité des Membres présents, au cours de l'Assemblée Générale du 5 Octobre 1947.
A St Pol de
Léon, le 18 Octobre 1947
Le Président : F. MAZEAS
ASSOCIATION DES MARCHANDS D'OIGNONS DE ROSCOFF
& DE SA REGION
Siège- Social
- 2, rue de Plouénan - St POL DE LEON (Finistère)
REGLEMENT INTERIEUR
vu l'article 12 des
Statuts, le ,Secrétaire Général de lAssociation des Marchands d'Oignons de
Roscoff et de sa Région a proposé au Conseil d'Administration, en sa séance du 7
Octobre 1947, le présent projet de Règlement Intérieur.
- Article Premier
- Peuvent seuls être membres de l'Association les producteurs-marchands d'oignons
établis à Roscoff et dans sa région et ayant exercé cette profession antérieurement
à l'année 1939, répondant ainsi au nom traditionnel de JOHNNIES. Ne
pourront devenir par la suite membres de l'Association que les personnes ayant été
agréées par le Conseil d'Administration.
- Article 2
- Les Johnnies membres de l'Association s'engagent à ne commercialiser en
Grande-Bretagne que des Oignons dont la variété, les standards de qualité et les
emballages auront été définis par des textes publiés au Journal Officiel de la
République Française.
Ils s'engagent également à respecter en toute loyauté dans l'exercice de leur commerce,
le régime des prix applicables en Grande-Bretagne, ainsi que les règlements britanniques
en vigueur.
- Article 3
- L'Association étant responsable collectivement vis-à-vis des administrations
française et britannique de la loyauté commerciale à l'égard des textes en vigueur,
chaque Johnny, individuellement, en adhérant à l'Association, se déclare
responsable envers elle de toute infraction commise et est de ce fait justiciable des
sanctions prévues ci-dessous.
- Article 4
- L'Association s'engage à devenir titulaire collectivement des licences ou autorisations
d'exportation françaises et des licences ou autorisations d'importation britanniques, et
à répartir en toute équité les tonnages autorisés, au prorata des récoltes de chacun
de ses membres.
- Article 5
-L'Association assumera la responsabilité du rapatriement des fonds, en conformité avec
les lois et règlements en vigueur.
- Article 6
- L'Association prend par devant l'Office des Changes l'engagement de rapatrier
intégralement les fonds correspondant au produit des ventes effectuées par chacun de ses
membres, déduction faite des frais d'exploitation, frais de séjour, etc.., et par devant
l'Administration britannique, l'engagement de procéder en Grande Bretagne à toutes
opérations financières inhérentes au Commerce des Johnnies.
- Article 7
- Du côté français, l'Association est prête satisfaire à toute demande d'exercice des
contrôles douanier et financier, de la part des Administrations compétentes, et se
rapportant aux opérations déjà réalisées.
- Article 8
- Pour faciliter le rapatriement des fonds, l'Association pourra se faire ouvrir en
Grande-Bretagne un compte étranger en Livres Sterling et centralisera ainsi les fonds
représentant le produit des ventes des Johnnies.
- Article 9
- Afin de couvrir la responsabilité de l'Association le Conseil d'Administration se
réserve le droit de faire procéder par un ou plusieurs contrôleurs, désignés par lui,
à l'examen de la marchandise au départ, afin de s'assurer de sa conformité aux textes
en vigueur.
- Article 10
- L'Association pourra, le cas échéant, faire appel au Service de la répression des
fraudes du Ministère de l'Agriculture.
- Article 11
- En cas d'infraction au présent règlement le Conseil d'Administration se réserve le
droit de prononcer contre les Membres de l'Association les sanctions suivantes :
- A ) - avertissement à la première infraction ;
- b ) - blâme ;
- c ) - exclusion temporaire pouvant aller d'une période de 15 jours à une campagne ;
- d ) - exclusion définitive.
- Article 12
- Les membres qui auront fait l'objet d'une sanction pourront faire appel par devant
le Conseil d'Administration réuni à cet effet et y présenter personnellement leurs
explications.
Le
présent règlement intérieur a été adopté à l'unanimité, article par article, par
le Conseil d'Administration.
A St Pol de
Léon, le 18 Octobre 1947.
Le Président : F.MAZEAS.
En lisant plus loin la traduction de la
REGLEMENTATION de la VENTE en Grande-Bretagne des OIGNONS BRETONS
et celle du PERMIS DE VENTE que tout vendeur devait toujours posséder sur
soi, nos Johnnies s'interrogeront également sur la fréquence des manquements
qu'ils ont pu, sciemment eu non, commettre envers ces règles, et mesurer, en
rétrospective, les conséquences fâcheuses qui auraient pu résulter pour eux-mêmes et
pour l'ensemble de la Corporation de ces transgressions.
Mais ils rapprocheront
certainement aussi, la qualité de GROWERS .-
Producteurs-Marchands que leurs interlocuteurs britanniques exigeaient
formellement qu'ils eussent pour avoir le droit d'offrir leur marchandise au public, de
celle de PRODUCTEURS-VENDEURS que l'on appliquait depuis un certain temps
déjà en France, aux cultivateurs qui allaient vendre les produits de leurs propres
récoltes sur les marchés ou de porte à porte, et ils seront frappés de l'analogie des
intentions et des décisions prises dans un même domaine et dans le même temps, par les
autorités des deux pays.
Ils se rappelleront peut-être
enfin, que la qualification de CULTIVATEURS-MARCHANDS D'OIGNONS en ANGLETERRE
leur permettait par ailleurs, à défaut de Sécurité Sociale de garantir leur personnel,
au moins contre les Accidents du Travail, dans le cadre des Lois sur les Accidents du
Travail agricole.
L'un des premiers soins de
l'Association fut, dès sa création, de procéder au recensement de tous les Johnnies de
la région, pour en communiquer la liste au Conseiller Commercial près l'Ambassade de
France à Londres, et pour se créer une trésorerie en recouvrant leurs cotisations. Une
carte d'ADHERENT était délivrée à chacun de ses membres, et seul son possesseur
pouvait être autorisé à commercialiser des oignons en Grande-Bretagne, par lui-même ou
par ses employés.
L'Association ne
crut cependant pas devoir, en Octobre.1947 et pour les raisons indiquées plus haut :
écarts des cours trop élevés entre les prix du marché français et ceux du marché
anglais, solliciter des "IMPORT-LICENCE ou Autorisations
d'Importation que les Britanniques étaient disposés à leur accorder pour 2.000
tonnes en supplément des 500 concédés avant le 15 Août.
Elle se tenait
toutefois prête à toute éventualité et, par prudence, sollicitait, toujours par
l'intermédiaire du CONSEILLE COMMERCIAL près l'Ambassade de France, des prorogations des
Licences d'Importation octroyées.
Elle réussit, par la même entremise, à obtenir
enfin l'extension qu'elle demandait avec insistance depuis le début des pourparlers, du
Permis de Vente, à l'ail et à l'échalote.
Les Licences collectives étaient, nous l'avons dit,
délivrées à son seul nom. Pour les utiliser au mieux selon les besoins de ses membres,
il lui était donc indispensable de connaitre les ports vers lesquels ces derniers se
dirigeraient et le tonnage que chacun emporterait, pour faire établir une licence
fractionnée par navire. Le capitaine de ce dernier, ou à l'occasion un des patrons
Johnny, avait pour mission d'accomplir avec l'aide du correspondant local de l'Association
dans le port d'arrivée, les formalités habituelles auprès des Douanes britanniques et
de délivrer à chacun des chargeurs, la marchandise qu'il avait embarquée sur le bateau.
C'était, l'on s'en doute, une tâche parfois ingrate !
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